Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
14. Une carrière ou une sablière ne doit pas être située:
1°  dans les aires de protection immédiate d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 au sens du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
2°  dans les aires de protection intermédiaire ou éloignée d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 au sens de ce règlement;
3°  dans les aires de protection immédiate et intermédiaire d’un prélèvement d’eau de surface de catégorie 1 au sens de ce règlement.
Le paragraphe 2 du premier alinéa s’applique à compter du 1er avril 2021, sauf:
1°  à une carrière ou une sablière qui, à cette date, est déjà située dans l’une des aires de protection visées à ce paragraphe;
2°  à une carrière ou une sablière qui est située dans l’une des aires de protection visées à ce paragraphe suite à un agrandissement, après cette date, sur un terrain qui appartenait, avant cette même date, au propriétaire de cette carrière ou de cette sablière si celle-ci était déjà située dans cette aire.
Le paragraphe 3 du premier alinéa ne s’applique pas à une carrière ou une sablière qui est située dans l’une des aires visées à ce paragraphe le 18 avril 2019.
D. 236-2019, a. 14.
En vig.: 2019-04-18
14. Une carrière ou une sablière ne doit pas être située:
1°  dans les aires de protection immédiate d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 au sens du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2);
2°  dans les aires de protection intermédiaire ou éloignée d’un prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1 au sens de ce règlement;
3°  dans les aires de protection immédiate et intermédiaire d’un prélèvement d’eau de surface de catégorie 1 au sens de ce règlement.
Le paragraphe 2 du premier alinéa s’applique à compter du 1er avril 2021, sauf:
1°  à une carrière ou une sablière qui, à cette date, est déjà située dans l’une des aires de protection visées à ce paragraphe;
2°  à une carrière ou une sablière qui est située dans l’une des aires de protection visées à ce paragraphe suite à un agrandissement, après cette date, sur un terrain qui appartenait, avant cette même date, au propriétaire de cette carrière ou de cette sablière si celle-ci était déjà située dans cette aire.
Le paragraphe 3 du premier alinéa ne s’applique pas à une carrière ou une sablière qui est située dans l’une des aires visées à ce paragraphe le 18 avril 2019.
D. 236-2019, a. 14.